NETTALI.COM -  C’est le 16 octobre 2018 que le Député Ousmane Sonko, lors d’un point de presse, a accusé Mamadou Mamour Diallo, alors Directeur des Domaines, d’avoir commis dans l’exercice de ses fonctions, un détournement de deniers publics d’un montant de 94 milliards de FCFA au préjudice de l’Etat du Sénégal, à l’occasion d’une transaction portant sur un immeuble objet du titre foncier 1451/R d’une superficie de 258 ha. Une accusation battue en brèche par le Mamour Diallo dans une interview accordée le 24 janvier 2019 au journal L’Observateur (édition n°4596). Interpellé par cette affaire qui pollue l’atmosphère politico-sociale du pays, le député Djibril War a introduit une requête de création d’une commission d’enquête parlementaire. Dirigée par  le député Cheikh Seck, la commission avait le 02 juillet dernier, au cours d’une conférence de presse, rendu public une partie de son travail, déclarant Mamour Diallo non coupable des accusations proférées contre lui par Ousmane Sonko. Et, hier vendredi, l’Assemblée nationale a procédé, en plénière, à l’examen du rapport. Un document dont nous publions in extenso le résumé qu’en a fait la Commission d’enquête parlementaire.

«La Commission d’enquête parlementaire, guidée dans ses travaux par la clarté de la commande reçue de l’Assemblée nationale, objet de la résolution n°01/2019 en date du 15 février 2019, a été́ mue par le seul souci d’éclairer la lanterne des sénégalais par la manifestation de la vérité́ relative à l’existence d’un possible détournement de deniers publics ou non. Au regard du contexte politique de l’élection présidentielle, et dans un souci d’impartialité́, la Commission d’enquête parlementaire a attendu l’achèvement de toute la procédure électorale jusqu’à̀ la prestation de serment du Président élu avant de démarrer ses travaux le Vendredi 19 avril 2019.

La méthodologie retenue a été́ de procéder à une revue documentaire et à l’audition de toutes les personnes susceptibles de fournir des éclairages sur le dossier. Conformément au calendrier validé, la commission d’enquête parlementaire a auditionné trente et une personnes parmi lesquels les héritiers, les fonctionnaires impliqués et toutes personnes associées de près ou de loin à ce dossier. Toutes les auditions qui ont démarré le 27 mai 2019 pour se terminer le 11 juillet 2019(soit plus de 40 heures) sont enregistrées et tenues sous le secret de l’instruction du dossier.

Il convient de signaler que le Député Ousmane Sonko ainsi que son associé Monsieur Ismaela Ba, gérant cumulatif des cabinets ATLAS et MERCALEX n’ont pas déférer aux convocations.

Le titre foncier (TF) n°1451/R qui est situé́ dans la commune de Rufisque, appartenait aux héritiers de feue Mbégour Diagne décédée en 1935 et couvrait à l’origine une superficie globale de 267 ha 73 a et 14 ca.

Du 4 février 1959, date d’immatriculation du TF n°1451/R au nom des héritiers au 22 Août 2017, date de la signature des deux actes d’acquiescement partiel par Monsieur Mamadou Mamour Diallo, Directeur des Domaines, le TF n°1451/R a fait l’objet de plusieurs cessions par les héritiers et d’expropriation pour cause d’utilité́ publique par l’Etat du Sénégal au profit de la SNHLM, pour la réalisation d’un programme d’aménagement de Parcelles Assainies à Rufisque.

Plusieurs péripéties administratives et judiciaires ont été notées dans ce dossier, de la date du premier décret d’expropriation pour cause d’utilité́ publique n°97- 1119/MEFP/DGID/DEDT du 12 Novembre 1997, modifié et complété par celui de 2000-874 MEF/DGID/DEDT du 31 Octobre 2000, à la date du 11 janvier 2018, celle de l’arrêt n°04 de la Cour d’Appel de Dakar infirmant l’homologation du procès-verbal de conciliation.

Au cours de son audition, Monsieur Mame Cheikh Mbaye, héritier de feu El hadji Djily Mbaye et PDG de la SAIM Indépendance, a informé la commission que son père avait acquis, suite à̀ une cession passée les 08 avril 1978 et 28 février 1979, le TF 1451/R moyennant le paiement d’un montant de 35 000 000 FCFA intégralement versé aux familles héritières.

La commission d’enquête parlementaire a également pu relever, des auditions des héritiers et de celle du sieur Mame Cheikh Mbaye, qu’en Septembre 1988, la SAIM avait cédé, à titre d’échange, à l’Etat du Sénégal, la pleine propriété d’une parcelle de 132ha 96a 89ca à détacher du TF 1451/R pour former un titre distinct sous le n°2887 contre la pleine propriété d’une parcelle de 1ha 49a 59ca située à Fann Mermoz et à détacher du TF 5725 Dakar et Gorée ; parcelle offerte par la suite à la Fondation du Roi Fahd par feu El Hadji Djily Mbaye.

En 1995, les héritiers MBENGUE et NDOYE contestent en justice les cessions intervenues dix-sept (17) années plus tôt entre leurs ascendants et la SAIM INDEPENDANCE, tout en sollicitant, avec une décision de justice à l’appui, une pré-notation sur le titre 1451/R pour préserver leurs droits.

Le 12 Novembre 1997, dans le cadre du projet d’aménagement des Parcelles Assainies de Keur Massar - Rufisque, le décret n° 97- 1119, modifié, a déclaré́ pour la première fois d’utilité́ publique, le TF n°1451/R d’une superficie de 254 ha 13 a 93 ca appartenant à SAIM Djily Mbaye.

La radiation de la vente intervenue entre 1978 et 1979 au profit de la SAIM et faisant recouvrer aux héritiers MBENGUE et NDOYE la plénitude de leur propriété́ du TF 1451/R est matérialisée par l’arrêt n°01 de la Cour d’appel de Kaolack du 9 février 2012.

Par la suite, la conciliation entre la SAIM Indépendance et les services de l’Etat, en vue de déterminer le montant de l’indemnisation, a abouti à un accord sur le prix de 500 FCFA/m2, pour la superficie, objet de l’expropriation et l’acte d’acquiescement au profit de SAIM Indépendance a été́ signé le 17 mai 2001 ; le montant total de 605.853.500 FCFA a été́ entièrement libéré́ par la SN HLM.

La commission d’enquête parlementaire a pu relever que les lenteurs notées dans le traitement de l’indemnisation due aux héritiers du TF1451/R et qui ont amené́ ces derniers à céder, le 10 juin 2016, leurs droits, actions et créances sur l’Etat du Sénégal à Monsieur Seydou dit Tahirou SARR, propriétaire des deux sociétés SOFICO et CFU, au prix de cession de deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) de FCFA, hors frais à la charge de SOFICO.

Des conflits d’intérêts entre héritiers ont également impacté ce dossier car une partie des héritiers, en l’occurrence les enfants de la veuve Gnivy MBENGUE avec à leur tête Monsieur Djibril DIAL, héritier de par sa mère ont remis en cause la cession de la créance et rendu impossible l’homologation de la cession au profit de Monsieur SARR.

Cette version a été́ confirmée par Monsieur Meïssa NDIAYE qui a affirmé́ à la Commission d’enquête parlementaire, au cours d’une de ses auditions, non seulement avoir reçu le chèque de la SNHLM mais aussi l’avoir, au nom du principe de l’unicité́ de caisse, utilisé pour le paiement d’indemnisation sur d’autres procédures en cours à l’époque, en attendant l’intervention d’une décision définitives de justice.

S’agissant du sort réservé́ à l’échange intervenu entre l’Etat et la SAIM, l’intervention de la décision définitive de justice dix-sept ans après sa première saisine contestant la vente à la SAIM, a généré́ une situation très complexe. En effet, la décision de justice n’a eu aucun impact sur la situation antérieure car la Fondation du Roi Fahd a conservé́ la possession de la parcelle de terrain que lui a léguée la SAIM Indépendance.

Par ailleurs, une partie du TF 1451/R a déjà̀ fait l’objet d’une occupation suite aux attributions opérées par la SN HLM. La décision du juge civil et commercial, même si, elle remet la cause et les parties en l’état où elles étaient avant 1979, ne peut remettre en cause la procédure d’expropriation qui, elle, relève de la compétence du juge administratif.

En revanche, en se référant aux dispositions de l’article 91 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui stipule que « le contrat nul est réputé́ n’avoir jamais existé́», cette décision du juge d’appel de Kaolack rend caduques toutes les opérations intervenues sur l’assiette objet du titre. L’annulation judiciaire du contrat de vente ayant un effet rétroactif, du coup quelle est la situation ?

➢  La SAIM Indépendance ne détient plus le bien qu’elle avait acheté́ en 1979 puisqu’elle en a été́ expropriée par l’Etat.

➢  L’Etat non plus ne peut pas restituer le titre aux héritiers puisque le site a fait l’objet d’une occupation suite aux attributions faites par l’expropriant, la SNHLM, dans le cadre du projet des Parcelles Assainies de Rufisque.

➢  Les familles héritières ont définitivement perdu toute possibilité́ de récupérer leur terrain mais ils détiennent une créance sur l’Etat, le dernier propriétaire.

➢  Les 132 ha ainsi acquis par l’Etat du Sénégal ont fait l’objet d’un éclatement dont les 68ha affectés à la SNHLM ont été́ immatriculés au nom de l’Etat sous le numéro 2887 R et pour la superficie restante l’état des investigations de la Commission d’enquête parlementaire n’a pas permis d’en assurer la traçabilité́.

Lassés par près de vingt-sept (27) ans de procédure judiciaire pour recouvrer la propriété́ de leur bien, les héritiers mandatent, à travers un protocole d’accord daté du 20 décembre 2013, les Sieurs Sandéné TOURE, Sidy SAMB et Serigne Cheikh GUEYE pour la régularisation, la récupération du titre foncier et la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.

Dans cette perspective, ces derniers requièrent les services de la Société Civile Immobilière Thiandoum (SCI Thiandoum).

Le 26 Août 2014, l’administrateur de la SCI Thiandoum entame la procédure d’indemnisation portant sur la totalité du titre (soit 258Ha 3A 96Ca).

Les réunions tenues à son initiative avec la DGID, en présence des mandants et des héritiers, n’ont pas abouti à un accord.

Du reste, la Commission d’enquête parlementaire s’est beaucoup interrogée sur la légalité́ de la procédure utilisée par les héritiers.

En effet, l’intermédiation est proscrite par l’article 30 de la loi 76-67 du 02 juillet 1976 au terme duquel « sont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants cause et tous intermédiaires en vue de l’obtention d’indemnités d’expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement en fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet, les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l’indemnité́ d’expropriation.»

Ainsi, en commettant des mandataires dont la rémunération était adossée au montant reçu au titre de l’indemnité́ d’expropriation, les héritiers ont méconnu les dispositions de l’article 30.

Face aux difficultés rencontrées par les héritiers pour le recouvrement de leurs créances d’indemnisation sur l’Etat du Sénégal, ils cèdent leurs créances sur l’Etat du Sénégal aux Sociétés SOFICO et CFU.

Le 10 juin 2016, les héritiers signent, en faveur de la SOFICO, un acte de cession de leur droits, actions et créances sur l’ensemble du TF 1451 R, y compris les 132 hectares ayant déjà̀ fait l’objet d’un échange, moyennant le prix de 2.500.000.000 FCFA, hors frais.

Ainsi, les héritiers ont signé́ un contrat et encaissé l’argent, à l’exception de la veuve Gnivy Mbengue et ses enfants dont leur part d’un montant d’environ 138 000 000 de francs CFA est actuellement conservée par Monsieur Abdou Mbengue.

L’article 96 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) dispose que le contrat est la loi des parties. Les membres de la Commission d’enquête parlementaire ont voulu d’abord comprendre en quoi la cession de créance dont il s’agit est différente de l’intermédiation tentée en premier lieu par les héritiers avec les mandataires et la SCI Thiandoum. La clarification interviendra à travers une lecture combinée des dispositions de l’article 241 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC) et de l’arrêt N°04 du 11 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar statuant à la requête de la SOFICO sur le rejet d’homologation prononcé par le juge de premier ressort. L’article 241 du COCC dispose que «sous le consentement du débiteur, le créancier peut céder son droit à un tiers à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’obligation».

Quant à̀ l’arrêt n°1770 du 15 novembre 2016 de la Cour d’Appel, il dispose dans ses conclusions entre autres qu’«en l’espèce, contrairement à̀ l’exorde du jugement attaqué, il ne résulte d’aucun élément probatoire de la cause que SOFICO ait posé le moindre acte d’intermédiation entre l’Etat du Sénégal et les intimés ou intervenants volontaires, pouvant lui conférer la qualité d’intermédiaire d’une part, et d’autre part, qu’aucune rémunération n’a été́ versée au cessionnaire qui s’est même proposé de verser aux hoiries cédantes la somme de 2.500.000.000 FCFA ; que les prévisions de l’article 30 susvisé́, liées à l’existence de la qualité́ d’intermédiaire et à la rémunération de celui-ci sur l’indemnité́ due, n’étant pas revues, les juges d’instance ne peuvent l’opposer à la SOFICO». La légalité́ de la cession de créance ainsi clarifiée, les membres de la Commission d’enquête parlementaire se sont ensuite intéressés à ses modalités.

Au cours de son audition, en présence de son conseil Maître Mouhamed Seydou DIAGNE, le Sieur Seydou dit Tahirou SARR a informé les membres de la Commission d’enquête parlementaire, être spécialisé́ dans le rachat de créances depuis les années 1990, au travers de plusieurs dossiers d’expropriation concernant des familles Léboues de la Région de Dakar.

Monsieur Tahirou SARR a, par ailleurs, informé la Commission d’enquête parlementaire que la SOFICO n’est pas une société́ immobilière mais un établissement financier spécialisé́ dans le rachat de créances, une activité́ commerciale reconnue et devenue une pratique courante dans le milieu des affaires en dehors de l’expropriation pour cause d’utilité́ publique. Il a également expliqué le déploiement de ses activités dans la sous-région, notamment en Côte d’ivoire, au Niger et en Guinée de même qu’en Afrique Centrale particulièrement au Gabon et récemment en République Centrafricaine.

La création de la société́ dénommée CFU, filiale de la SOFICO, procède de cette volonté́ d’expansion au niveau sous régional.  D’ailleurs, les statuts des deux sociétés, au regard de leur objet social, qui ont été́ communiqués par la Chambre des Notaires, à la demande de la Commission d’enquête parlementaire, confirment aisément que ces dernières ne sont pas des sociétés d’intermédiation.

Ainsi Monsieur SARR demeure convaincu que les acquisitions de créances auxquelles il a procédé́ et dont certaines remontent aux années 1960, ont permis d’atténuer de potentielles revendications des populations expropriées, l’Etat ne paie jamais les indemnisations de manière préalable comme le stipule la loi.  Il est revenu de la part de certaines auditions des héritiers que l’intervention de SOFICO dans ce dossier a permis d’éviter une probabilité de conflits sociaux entre les familles héritières, la SNHLM et les attributaires de parcelles.  Pour preuve, les investigations de la Commission d’enquête parlementaire ont permis de constater l’interpellation suivie de la condamnation pénale de Monsieur Yéri Diakhaté (héritier et représentant des héritiers de son état) pour voies de fait, violation et occupation d’un terrain appartenant à autrui, en l’occurrence le domaine de l’Etat.

Revenant sur les conditions financières de la cession de créance, Monsieur Tahirou SARR informera la Commission d’enquête parlementaire que celles-ci ont été́ convenues d’accord parties avec les procurations des cinq (05) familles héritières de Feue Mbagour DIAGNE, moyennant le paiement :

✓ d’un montant de deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) francs CFA aux familles ;

✓de trois cent millions (300.000.000) francs CFA à l’avocat-conseil des familles Maitre Nicolas MBAYE ;

✓ et de cinquante millions (50.000.000) francs CFA aux différents courtiers impliqués dans ce dossier.

Au total, Monsieur Tahirou SARR affirme avoir déboursé́ plus de Trois(3) milliards de francs CFA pour acquérir ladite créance, compte non tenu des autres frais et des différentes sollicitations dont il a fait l’objet de la part de certains membres des familles à titre individuel.

Les décharges afférentes à ces différents paiements ont été́ présentées à la Commission d’enquête parlementaire.

Ce rachat de créance a été́ constaté par acte sous seing privé qui sera ultérieurement certifié devant notaire.

Muni de son acte authentique de cession qui l’autorise à se subroger dans les droits des héritiers, Monsieur Tahirou SARR entame la procédure de règlement des créances que SOFICO et CFU venaient ainsi de détenir sur l’Etat.  A la suite d’une saisine par le Directeur régional des domaines de Dakar, la commission de conciliation se réunit le 21 août 2017, sous la présidence de Monsieur Mohamed Fall, Gouverneur de la région de Dakar. La commission de conciliation disposait, selon les informations fournies par l’ancien Gouverneur de la Région de Dakar et Monsieur Meissa Chef de bureau des domaines de Ngor Almadies, d’un acte sous seing privé daté du 10 juin 2016 authentifié par acte notarié́ de maître Ndèye Licka BA prouvant que SOFICO était subrogée dans les droits des héritiers.

C’est le lieu de préciser qu’au cours d’une de ses auditions (car il a été́ entendu deux fois), Monsieur Meïssa NDIAYE, Chef de bureau des domaines de Ngor Almadies, a insisté́ sur le fait qu’il ne faisait que représenter le Directeur des Domaines à la commission de conciliation, mais cette déclaration est contredite par le décret n°77- 563 du 3 juillet 1977 qui organise ladite commission : le Receveur des Domaines de Ngor Almadies en est un membre de droit, contrairement au Directeur des Domaines qui n’en est ni membre ni représenté́.

Toujours est-il que la détermination du montant de l’indemnité́ d’expropriation s’effectue en référence au décret n°2010-439 du 06 avril 2010 qui fixe le barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis, applicable pour la détermination du loyer des locaux à usage d’habitation et pour le calcul de l’indemnité́ d’expropriation pour cause d’utilité́ publique.

En l’espèce, la commission de conciliation a retenu le prix consensuel de 37.000 FCFA/m2 au titre de l’indemnité d’expropriation.

Au surplus, Monsieur Yancouba TRAORE, expert judiciaire de la section immobilière de l’ordre des experts et évaluateurs agrées, commis par le juge des expropriations par ordonnance en date du 14 novembre 2018, a, pour sa part, évalué́ la valeur du titre au prix du marché à 75.000 FCFA/m2 soit 280 milliards FCFA pour la totalité́ du titre.

En conclusion, les parties prenantes à̀ ce dossier ont, à une large majorité́, considéré́ comme parfaitement raisonnable, le prix de 37.000 FCFA/m2 arrêté́ par la commission de conciliation et un procès-verbal établi sur cette base

Deux demandes d’indemnisation d’un montant global de 94 milliards ont été́ introduites, au nom de SOFICO et de CFU par Monsieur Seydou dit Tahirou SARR, pour des montants respectifs de :

▪  quarante-quatre milliards deux cent vingt-sept millions trois cent cinq mille cinq cent (44 227 305 500) francs CFA pour une superficie de 121ha 77a 07ca ;

▪  quarante-neuf milliards neuf cent cinquante millions (49 950 000 000) francs CFA pour une superficie de 135ha.

Selon la situation fournie par les services du Trésor, ils ont atteint deux milliards huit cent quarante-cinq millions huit cent soixante-quinze mille (2 845 875 000) francs CFA avant d’être interrompus, le 30 avril 2018, sur la demande du Receveur des Domaines qui a saisi le Directeur des Domaines pour proposer la suspension de la procédure.

La raison invoquée était motivée par les conclusions de l’arrêt n°04 du 11 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar qui refusait l’homologation introduite par SOFICO/CFU suite à la requête des enfants de la veuve Gnivy Mbengue.

Les membres de la Commission d’enquête parlementaire se sont ensuite interrogés sur la pertinence d’intégrer les 132 hectares dans les transactions avec SOFICO, dès lors que pour les acquérir, l’Etat a déjà̀ consenti un terrain de plus d’un hectare dans zone de Fann-Mermoz. Mais la réponse est que l’acte par lequel la SAIM INDEPENDANCE avait acquis le terrain ayant été́ annulé en justice, il était censé n’avoir jamais existé́, obligeant l’Etat à payer au nouveau propriétaire légalement reconnu. La seule possibilité́ qui s’offrait à l’Etat aurait été́ de poursuivre la SAIM pour obtenir la restitution du terrain de Mermoz mais le fait que celui-ci ait été́ à son tour cédé́ à la Fondation King Fahd rendait sans doute difficile l’exercice.

  1. CONCLUSIONS DES INVESTIGATIONS

Après près de trois mois de travaux constitués essentiellement de revue documentaire et d’auditions, la Commission d’enquête parlementaire est aujourd’hui en mesure d’apporter les réponses à toutes les questions posées plus haut.

Conclusion n°1 : Absence de détournement de deniers publics et inexistence d’un quelconque comportement répréhensible de Monsieur Mamadou Mamour DIALLO

Conformément aux dispositions de l’article 152 du Code Pénal,

Dans l’Affaire dite des 94 Milliards, la seule personne habilitée à procéder aux paiements est le chef du Bureau des domaines de Ngor-Almadies qui émet des chèques du Trésor dont il est l’unique signataire.

Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, Directeur des Domaines à l’époque d’une partie des faits, ne peut, de par sa position, tant dans la procédure administrative que dans le processus de paiement des indemnisations, être accusé de détournement de deniers publics puisque :

1-  En fait, le Directeur des Domaines a un rôle somme toute limité dans la procédure, à la co-signature des actes d’acquiescement, encore que pour ladite signature, il n’a pas un pouvoir discrétionnaire mais une compétence liée, c’est-à-dire que dès lors qu’il reçoit le Procès-Verbal d’accord de la commission de conciliation, il est légalement obligé d’en tirer les conséquences d’un point de vue administratif.

2-  Aucune des personnes auditionnées n’a affirmé́ ou simplement reconnu que Monsieur Mamour Diallo ait pu commettre un détournement de deniers publics dans ce dossier. Par conséquent, les griefs qui sont reprochés à Monsieur Mamadou Mamour Diallo par le Député Ousmane Sonko sont dénués, de l’avis de la Commission d’enquête parlementaire, de tout fondement objectif et sérieux et semblent plutôt relever de l’acharnement politique et médiatique.

Conclusion n°2 : Contentieux sur le rachat de créances des héritiers par les sociétés SOFICO et CFU

Monsieur Seydou dit Tahirou SARR, gérant des deux établissements, a déjà̀ dépensé́ plus de trois (3) milliards de FCFA dans ce dossier et les paiements qu’il a reçus jusqu’ici ne couvrent même pas les sommes qu’il a avancées (on est très loin des 46 milliards régulièrement annoncés par Monsieur le Député Ousmane Sonko).  Les seuls montants qui sont sortis de la caisse du Trésor, à savoir les 2 845 875 000 FCFA, ont été́ payés à partir d’un compte de dépôt du Trésor dont le Receveur de Ngor Almadies Meïssa NDIAYE est le gérant exclusif.

Les familles héritières ont déjà̀ tourné la page SOFICO/CFU et ont entamé́ de nouvelles négociations avec l’Entreprise immobilière du Rip (EIDR) pour la défense de leurs intérêts.  Selon les propos des sieurs Amadou CISSE et Sandene TOURE, géomètre en son état, une procédure de recouvrement de l’indemnisation des héritiers est enclenchée et les plus hautes autorités du pays sont déjà̀ saisies. Cependant, pour la commission d’enquête parlementaire les détenteurs légaux de la créance sur l’Etat demeure SOFICO et CFU conformément aux deux actes d’acquiescement.

Conclusion n°3: Existence de quelques dysfonctionnements dans l’organisation des services de l’Etat en matière d’expropriation.

La Commission d’Enquête a constaté́, pour le déplorer, que les délais de traitement des dossiers et d’attente des familles avant d’être indemnisées, sont trop longs. En effet, entre le premier décret d’expropriation pour cause d’utilité́ publique intervenu en 1997 et le 10 juin 2016, date à̀ laquelle les familles héritières ont décidé de céder leurs droits et créances sur l’Etat à Monsieur Seydou SARR, il s’est écoulé 19 années d’attente et de péripéties.  Par ailleurs, dans la gestion de cette affaire, il ressort des auditions que le Chef du bureau des Domaines de Grand-Dakar et Ngor-Almadies se trouve être à la fois juge et partie.  Ainsi, il convient de relever que le Receveur des Domaines susvisé́ est le seul gérant du compte dédié aux expropriations et l’unique signataire des chèques.

En outre, un autre point de non-transparence concerne le chèque de 605.853.500 FCFA émis par la SNHLM et destiné à compléter le paiement de l’indemnisation dû à l’époque à SAIM INDEPENDANCE qui jusqu’à ce jour n’est pas rentré dans ses fonds.

Par conséquent, Monsieur le Receveur des Domaines de Grand-Dakar et Ngor- Almadies, en l’occurrence Monsieur Meïssa NDIAYE, aurait dû, en bonne règle et en relation avec les services du Trésor, émettre un chèque d’égal montant pour le compte de la SNHLM ; ce qui n’a pas été́ fait.

Conclusion n°4 : violation de la loi par le député́ Ousmane SONKO qui a joué un rôle d’intermédiaire pour le compte de certains des héritiers, en utilisant des prête-noms

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi de 1976 rappelé plus haut, il ressort de nombreux témoignages de personnes auditionnées, mais aussi de documents écrits et audio en la possession de la Commission d’Enquête parlementaire, que le Député Ousmane SONKO avait clairement agi comme intermédiaire dans ce dossier. Les représentants des héritiers ont notamment fourni à la Commission des feuilles de présence de réunions tenues avec Monsieur SONKO et signées de la main de ce dernier.  Ousmane SONKO a personnellement et physiquement rencontré certaines des parties et négocié avec une rémunération au pourcentage (12% du montant de l’indemnité́, soit plus de 11 milliards de FCFA) contre son rôle de « facilitateur». Mais quand il s’est agi de signer des conventions de représentation dûment établies avec ses «clients», Ousmane SONKO a préféré́ mettre en avant le sieur Ismaela BA qui est très clairement un prête-nom, gérant les cabinets de conseil ATLAS et MERCALEX qui, de fait, appartiennent et sont contrôlés par Ousmane SONKO.