NETTALI.COM - La requête pour l’annulation de la radiation de Khalifa Sall de la liste des députés a été déclarée irrecevable par la Cour suprême. Pour la juridiction suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative, ce qui n’est pas le cas de la radiation en question.
C’est un énième revers pour Khalifa Ababacar Sall. L’ancien maire de Dakar qui avait saisi la Cour suprême d’une requête aux fins d’annulation de l’arrêté n006 du 17 janvier 2019 du Bureau de l’Assemblée nationale portant sa radiation de la liste des députés, a été débouté par la Cour suprême. Dans sa décision rendue le 3 octobre dernier, la Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours reçu le 11 avril 2019.
Poursuivi pour détournement de deniers publics, emprisonné depuis le 7 mars 2017, Khalifa Sall s’était d’abord vu révoqué de son poste de maire de la Ville de Dakar. Puis, après confirmation de sa condamnation à 5 ans de prison ferme par la Cour d’appel de Dakar, le ministre de la Justice avait adressé, le 11 janvier dernier, une lettre au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, pour lui demander de faire appliquer la loi, en lui retirant son mandat de député. Les avocats de Khalifa Sall ont ainsi saisi la Cour suprême, dénonçant un excès de pouvoir. Mais ils se sont heurtés au veto des ‘’juges suprêmes’’.
Suivant les considérations de la Chambre administrative de la Cour suprême, en vertu de l’article 74 de la loi organique de la Cour suprême, «le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative». Les juges d’ajouter que «l’arrêté du bureau de l’Assemblée nationale attaqué, portant radiation d’un député, est pris sur le fondement de l’article 51 du règlement intérieur de ladite Assemblée reprenant l’article 68 de la Constitution» et «que la mise en œuvre de la sanction applicable aux députés relève des prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée nationale, qui l’exerce par l’entremise de son Bureau».
La Cour suprême explique que «l’arrêté n’émanant pas ainsi d’une autorité administrative, est un acte parlementaire insusceptible d’un recours en annulation devant le juge pour excès de pouvoir et «qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable».
Bien que libéré en faveur d’une grâce présidentielle le 29 septembre dernier, après un peu plus de deux ans de prison, Khalifa Sall ne retrouvera pas pour autant son mandat de député à l’Assemblée nationale.