NETTALI.COM – Le parlement a voté ce lundi le projet de loi n°46/2020 modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège. La nouvelle loi, détaillée par le ministre de l'Intérieur, est élargie aux catastrophes naturelles ou sanitaires.
Le projet de loi n°46/2020 modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège a été voté ce lundi à l’Assemblée nationale. Elle est dorénavant élargie aux catastrophes naturelles ou sanitaires.
’’L’intitulé de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège devient +Loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires+’’, a éclairé le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.
La nouvelle législation vient renforcer les capacités d'alerte et de riposte du Sénégal. Cela, pour permettre d'initier des stratégies idoines contre certaines maladies et protéger les populations.
Au rayon des catastrophes naturelles, ce qui s'est passé récemment à Ngadiaga, relativement à l'explosion des puits de gaz, a servi de prétexte pour interpeller les citoyens sur ces risques et les catastrophes qui peuvent en découler. Raison pour laquelle il a été jugé souhaitable de mettre en place un cadre normatif permettant aux autorités habilitées de disposer des moyens juridiques nécessaires, pour intervenir avec célérité en cas de besoin.
Le ministre de l'Intérieur, qui plus est, a indiqué que l’’’instauration de l’état d’urgence pendant une période de trois mois au Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, a permis à l’Etat de prendre les dispositions appropriées pour restreindre la liberté de circulation des personnes et imposer le respect des mesures barrières prescrites par les protocoles sanitaires’’.
Il précise que ’’la mise en application de l’état d’urgence’’, dans sa version initiale, comportait ‘’quelques limites’’ qu’il fallait ’’corriger pour permettre à l’Etat d’assurer au mieux la gestion de risques, crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires en limitant les inconvénients sur la vie des citoyens’’.
’’Les mesures prévues dans la loi précitée’’, selon le ministre, n’étaient pas ’’toujours adaptées pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires qui, par leur nature, ne constituent pas à proprement parler des atteintes à la sécurité intérieure ou à l’ordre public’’.
Il renchérit, en déclarant que ’’la mise en œuvre itérative de l’état d’urgence pour faire face, non pas à des atteintes graves à l’ordre public, mais à des catastrophes naturelles, à des épidémies ou à des pandémies, peut être mal comprise dans le contexte d’un pays réputé pour sa stabilité politique et sa paix sociale’’.
A en croire Antoine Diome, afin de ’’permettre à l’Etat de prendre des mesures destinées à prévenir ou à gérer des catastrophes naturelles ou sanitaires’’, il a été décidé d’’’ajouter aux régimes administratifs de l’état d’urgence et de l’état de siège, prévus par la loi éponyme, un troisième régime, celui des crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires qui habilite, le cas échéant, l’autorité administrative à prendre les mesures qu’exige ce genre de situations, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’état d’urgence’’.