NETTALI.COM - Plusieurs aspects du fonctionnement de la justice ont besoin de faire l’objet de retouches qui permettront d’améliorer les procédures et le traitement des dossiers.
La justice pénale offre certes plus de visibilité dans son traitement et sa distribution, en raison de ce que le droit pénal est ce que le Doyen Carbonnier appelait le droit de la « pathologie sociale » : chaque fois qu’il y a un procès pénal, c’est qu’il est reproché à un citoyen d’avoir rompu avec le respect de l’ordre social. Et alors, la comparution du citoyen appelé à répondre de sa responsabilité pénale peut rapidement prendre les contours d’un spectacle médiatique et/ou médiatisé.
Toutefois, la justice sénégalaise ne souffre pas seulement de son procès pénal. Derrière la pierre ainsi jetée à ce segment du fonctionnement de la justice, se cachent bien d’autres complaintes.
I / Les sources des problèmes du procès pénal
En matière pénale, des réformes seraient la bienvenue sur plusieurs questions, touchant à toutes les étapes des procédures.
A. D’abord, au stade de l’instruction
J’aurais pu commencer par la phase d’enquête, mais si j’entame mon propos en évoquant le stade de l’instruction, ce n’est pas pour considérer qu’il n’y a rien à corriger à cette première étape et dédouaner ainsi les officiers de police judiciaire (OPJ), en matière d’investigations de police.
C’est parce que, d’une part, je n’accorde pas aux procès-verbaux d’enquête de police plus de force probante que le législateur lui-même ne leur en accorde (cf article 417 du CPP : ces PV « ne valent qu’à titre de simples renseignements »). D’autre part, l’enquête de police, loin de constituer l’étape finale, est suivie d’un procès (se tenant publiquement), qui est la phase idéale et ultime pour apporter les correctifs et rattrapages aux errements de la procédure.
De troisième part, les OPJ ont encore besoin, à ce jour, de mieux se familiariser avec les nouvelles dispositions issues du Règlement numéro 05 de l’UEMOA sur la garde-à-vue.
Il y a lieu de saluer leur capacité d’adaptation et de leur accorder encore de la patience et de la compréhension.
A ce niveau donc, c’est-à-dire, au stade de l’instruction, la première préoccupation de ceux qui seront en charge des réformes projetées devra porter sur les hommes, en termes d’effectifs et d’efficacité. La deuxième préoccupation aura pour objet l’impérieux besoin de donner un véritable contenu au respect du contradictoire et des droits de la défense par le parquet et ses services.
S’il est vrai que la question des effectifs doit être traitée au niveau des pouvoirs publics et constitue donc un des aspects de la politique de la justice en général, il en est tout à fait autrement de l’efficacité des juges en place.
A partir du moment où ils sont placés en situation d’exercer leurs fonctions, l’efficacité des juges, serment prêté, devient leur affaire personnelle et l’affaire de leur conscience personnelle et professionnelle.
Toutefois, il y a une limite à cette exigence et à cette capacité de dépassement qui sont attendues d’eux : il faut bien que les objectifs assignés à ces femmes et à ces hommes soient réalisables au regard des effectifs et des moyens mis à leur disposition.
1. Le besoin d’efficacité et de ponctualité des cabinets
Dans les reformes à intervenir, il faudra trouver des parades aux difficultés rencontrées par les avocats et justiciables au niveau des cabinets d’instruction.
Bien souvent, le principal obstacle auquel se heurtent les avocats est constitué par la quasi impossibilité de rencontrer le juge, ou le greffier, du cabinet d’instruction en charge du ou des dossiers faisant l’objet de leurs démarches au niveau du cabinet d’instruction.
Ces cabinets devraient fonctionner avec un calendrier permettant de savoir quelle est la différence entre les jours de la semaine au cours desquels il y a des auditions (encore que de telles auditions ne peuvent être des obstacles aux démarches urgentes) et les autres jours, réservés à permettre aux avocats d’accéder aux dossiers et aux justiciables d’accéder au juge et/ou à son greffier.
Aviser l’avocat qu’il dispose d’un délai de trois jours, pendant lequel le dossier est tenu à sa disposition ( cf article 169 du CPP), en raison de la clôture de l’information, pour ensuite s’enfermer ou se rendre inaccessible pendant 48 heures ou 72 heures d’affilée n’est pas compréhensible.
En plus du besoin que les avocats ont de trouver les juges d’instruction dans les cabinets, ces derniers ont davantage besoin du rappel que les démarches des avocats leur font des diligences à faire dans le respect des délais de procédures.
Il existe un dernier aspect à corriger, qui est loin d’être le moindre, sur le fonctionnement des cabinets d’instruction.
Plusieurs fois, des avocats se sont retrouvés dans des situations dans lesquelles ils ont raté la programmation d’une audition de leur client, si ce n’est le cabinet d’instruction qui reporte l’audition programmée, pour la seule raison tenant au fait que l’avis qui a été émis par le cabinet d’instruction n’est pas parvenu à l’avocat.
Au palais de justice de Dakar, les avis émis par les cabinets d’instruction sont déposés dans une boite située à la bibliothèque des avocats et ne s’y trouvent sous la responsabilité légale de personne. Pourtant, ces mêmes avocats ont été régulièrement constitués et ont déposé une lettre dans ce sens. A une époque de développement fulgurant des outils de nouvelles technologies, où tous ces avocats déposent ces lettres comportant leurs adresses de cabinet et électronique, il ne doit pas être impossible de leur adresser par mail un avis les informant de la date à laquelle l’audition de leur client est programmée.
2. L’urgence à imposer au parquet le respect du principe du contradictoire
Une observation relative au déroulement de l’instruction doit également être faite.
Il s’agit de mettre fin à une situation anormalement déséquilibrée.
Dans un dossier d’instruction, tous les actes qui sont posés par l’avocat de la personne inculpée sont portés à la connaissance du procureur de la république, avant même que le juge d’instruction ne statue (lorsque c’est une mesure qui est sollicitée par l’inculpé), alors qu’il n’y a jamais de communication exigée du procureur de la république, à destination de la défense.
Le parquet n’étant à l’instruction ni une partie supérieure, ni une partie dominante, cet aspect de l’instruction devra faire l’objet d’une attention soutenue de la part de ceux qui seront en charge des réformes, afin que cesse ce déséquilibre incompatible avec le cours actuel des procédures.
B. Ensuite, au stade du procès pénal
1. La violation constante de la loi en matière de flagrant-délit
Certains dossiers font l’objet de règlement en flagrant-délit de la part du procureur de la république et de ses substituts. Ces règlements sont souvent précédés ou suivis, selon le cas, d’une pratique qui est d’autant plus critiquée que dans le premier cas de figure elle n’est pas prévue par la loi (a) et constitue même une violation de celle-ci, dans le deuxième cas de figure (b).
a. Les retours de parquet
La pratique du retour de parquet n’est pas prévue par la loi.
Elle est largement dénoncée dans les rangs des avocats (à lire : un récent article de Me Joseph E. NDIONE sur la question) comme une atteinte aux droits des personnes qui en font l’objet, voire une privation abusive de liberté.
Inversement, les tenants de cette pratique argumentent pour dire que le contenu de certains dossiers ne leur laisse pas le choix, que ce soit par rapport au nombre de personnes poursuivies, ou au nombre d’infraction retenues. La loi pénale étant d’application stricte et le règlement du dossier étant obligatoirement écrit, ils ont besoin de temps, pour le sort à réserver à certains dossiers et à chaque personne impliquée, prise individuellement.
Leur second argument peut provoquer des débats au sein des avocats. En effet, le « retour de parquet » est souvent une situation idéale pour les avocats (avocat de la partie poursuivante et avocat défendeur) qui sont en train de négocier une médiation pénale (Sur toute la question : Voir ou revoir : Intervention de M. Ousmane DIAGNE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, JT de 20 heures de la RTS du 27 mai 2024).
La médiation pénale est prévue par le code de procédure pénale (cf article 32 alinéa 3 du CPP) et rien ne l’enferme dans un court délai, au-delà duquel la situation de la personne poursuivie et détenue devient génératrice d’une atteinte à la loi. En revanche, la possibilité de déléguer cette technique de rapprochement des parties à un médiateur, (ajoutée au délai de 15 jours dans lequel « la tentative de médiation pénale doit intervenir ») montre bien qu’il n’y a pas de motif de précipitation dans la mise en œuvre de ce mécanisme, essentiellement destiné à permettre de réparer le dommage, faire cesser le trouble et donner à la personne poursuivie (le législateur emploie, avant toute déclaration de culpabilité définitive, l’expression « auteur ») la possibilité de se reclasser.
Et il arrive que les avocats impliqués dans ce type de dossiers soient eux-mêmes demandeurs à un retour de parquet, pour « arrondir les angles ».
La société sénégalaise étant très imprégnée de la culture du dialogue (ces assises constituant elles-mêmes un dialogue national) ne faudrait-il pas dialoguer sur l’opportunité de cette pratique et convenir de la façon de l’encadrer légalement, plutôt que de s’en tenir à une position radicale de dénonciation ?
Disons-nous la vérité : il est plusieurs fois arrivé qu’une médiation pénale ait permis d’éviter un emprisonnement durable, tout en réparant un préjudice et des liens de parenté qui ont manqué de peu d’être rompus.
b. Les renvois systématiques à huitaine ou quinzaine
C’est en toute violation de la loi que les juridictions ont mis en place, à Dakar et à Pikine-Guédiawaye une pratique de la mise en état des dossiers de flagrants-délits. Il s’agit d’une atteinte aux dispositions des articles 381 et 382 du Code de Procédure Pénale. Et absolument rien n’est fait pour abandonner cette pratique, dans le sens de se conformer à la loi.
Plus que la question des retours de parquet, cette pratique des fixations lointaines des dates d’évocation de dossiers de flagrant-délit, suivi de leur renvoi à répétition, constitue encore plus et davantage une atteinte aux droits et à la liberté des personnes qui en sont les victimes. Une forte volonté d’apporter des réformes doit impérativement prendre en main cette question.
En cette occurrence, du reste, le motif pour lequel les dossiers des personnes poursuivies en procédure de flagrant délit font l’objet d’un ou de plusieurs renvois est un véritable paradoxe.
En effet, renvoyer ce type de dossiers au motif que la présence de la partie civile est indispensable à la manifestation de la vérité revient à remettre en cause le caractère supposé flagrant du délit. Et le maintien de la personne poursuivie en détention ne se justifie plus, dès lors qu’il y a un doute constituant le motif de renvoi.
Le seul fait pour le prévenu de contester les faits ne doit pas être un motif de maintien en détention, surtout lorsque la partie civile, informée de la programmation de la cause à l’audience, a beau jeu de ne pas se présenter, pour provoquer passivement la prolongation de cette privation de liberté.
Et ce n’est pas le seul fait d’appeler les parties civiles au téléphone, comme cela commence à être la pratique des services du parquet, qui permettra de remédier à ce type de difficultés.
C’est par le biais de véritables efforts pour améliorer les choses que des solutions pourront être apportées à de telles situations.
2. Le besoin de rationaliser les audiences correctionnelles
a. Le problème de l’acheminement des citations
Il serait efficace de fixer aux services concernés un délai pour acheminer les citations et s’assurer du respect des prescriptions. Les jugements des affaires correctionnelles sont longuement retardés par les renvois à répétition, dans l’attente des retours de citations.
Les huissiers de Justice en charge de ce travail ne semblent pas avoir de compte à rendre et, manifestement, ils ne sont tenus à aucun délai. A leur décharge, toutefois, il sera également bon de trouver une solution à la difficulté de localisation de certaines personnes concernées par les procédures.
b. L’indispensable réorganisation en audiences de mise en état et audiences de plaidoiries
Je propose depuis longtemps que la tenue des audiences correctionnelles soit réorganisée et que chaque chambre correctionnelle puisse disposer, dans le mois, d’une audience de mise en état et d’une audience de plaidoiries.
Point ne sera alors besoin de mobiliser toute la composition de la chambre pour l’audience de mise en état ; un seul juge suffira pour remplir l’office, tandis que ses autres collègues seront libérés alternativement avec lui, pour d’autres tâches.
S’agissant des audiences de plaidoiries, il faudra faire en sorte de ne pas les engorger : une dizaine de dossiers à plaider par audience suffira.
De tels aménagements, conjugués avec un renforcement des effectifs, devraient pouvoir constituer un début de solution.
II/ Le déficit des effectifs
Depuis quelques années, la demande en supplément d’effectifs est devenue plus criarde en raison de plusieurs facteurs qui sont à prendre en considération, avec une égale priorité.
La démographie galopante constitue la première raison d’augmenter les effectifs des juges.
Son corollaire est constitué par la multiplication des procédures, ainsi que des recours exercés contre les décisions rendues.
Et il arrive que les mêmes justiciables, ouvrent, concurremment, plusieurs procédures en même temps. Tout cela engendre comme conséquence un engorgement des juridictions.
L’autre facteur est que l’extension de la carte géographique des juridictions, c’est-à-dire, leur augmentation, entraine ipso facto un réflexe de saisine chez des populations qui n’avaient jamais pensé auparavant à engager une procédure contre quiconque.
Un autre facteur, dont la dénonciation pourrait passer pour de la propagande, sous ma plume d’avocat : certaines limites sont apportées au monopole de la plaidoirie que détiennent les avocats et, selon le degré de technicité, plus ou moins élevé, que requièrent tant la formulation que le traitement de certaines demandes en justice, les laisser entre les mains de justiciables non professionnels ne peut manquer d’entrainer une déplorable chronophagie.
Il faut également tenir compte de ce que les magistrats, pour un bon nombre d’entre eux, sont parfois appelés à remplir d’autres fonctions et dégarnissent dans les mêmes proportions les rangs des hommes et femmes qui rendent la justice.
III/ Propositions pour une partie du contentieux du Tribunal d’Instance
Le fonctionnement du Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar amène à observer deux situations récurrentes et douloureuses auxquelles il est devenu urgent d’apporter un bémol. En réalité, la solution aux problèmes que génèrent ces deux situations existe. Nous formulons ici des propositions dans ce sens, en toute humilité et tout en sachant que des esprits plus féconds en présenteront d’autres, voire de meilleures.
1. Il est temps de remplacer l’enrôlement à l’audience par l’apposition d’une formule exécutoire en cas de commandement infructueux.
L’audience des référés du Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar ne se tient plus qu’à des dates sélectionnées, depuis que les règles ont été modifiées en ce qui concerne les seuils de compétence.
Ces audiences se prolongent souvent jusqu’à 20 heures… au minimum.
Il convient de changer les choses, en matière de contentieux de défaut de paiement de loyers, dans les baux à usage d’habitation.
Nous proposons de légiférer à l’apposition d’une formule exécutoire sur les commandements de payer, comme en matière d’injonction de payer. Si le locataire ne paie pas dans le délai de 30 jours indiqué dans le commandement, le bailleur peut solliciter l’apposition d’une formule exécutoire.
Le caractère exécutoire pourra s’appliquer à la seule possibilité de faire expulser le locataire défaillant ou constituer, également, un moyen de recouvrement des arriérés impayés.
Il s’agit de réfléchir à ce qui peut être le plus efficace moyen de mieux distribuer la justice avec un maximum de gain de temps.
Nous estimons que cette innovation contribuera à nous épargner, aux juges, comme aux justiciables et avocats le marathon de ces longues audiences.
2. De l’utilité de confier aux avocats le soin de s’occuper de la tentative de conciliation en matière de divorce
Cette proposition tend à permettre de gagner aussi bien du temps que de l’espace. Pour en faire le constat, il suffit d’observer à quel point le Tribunal d’Instance ou les Tribunaux d’Instance accueillent du monde pendant les jours consacrés aux audiences de divorce.
C’est un monde hétéroclite qui y côtoie les avocats pendant des heures.
Et les tentatives de conciliation prennent une longueur insupportable pour les justiciables, surtout ceux auxquels une santé défaillante ne permet pas de rester debout pendant des heures, dans des conditions de chaleur et de promiscuité indécentes.
Et les plus âgés d’entre ces justiciables, une fois qu’ils ont accès au juge, n’entrent pas du tout dans une zone de confort, ceci pour plusieurs raisons qu’il n’est pas opportun de développer ici.
En revanche, les avocats sont plus accessibles pour leurs clients et leurs cabinets ne réservent pas une telle bousculade, ni ce sentiment d’indiscrétion que provoque la présence des autres justiciables.
Les clients y sont plus à l’aise et plus à même de communiquer ouvertement avec leur avocat, en raison du sentiment qu’ils l’ont choisi, contrairement au juge (qui leur est imposé par le hasard de la répartition des dossiers de la juridiction) qu’ils voient pour la première fois.
Il s’y ajoute que les juges ont un temps d’écoute qui est fonction du nombre de dossiers, beaucoup plus que de la profondeur du problème que traverse le couple en situation de crise.
Une pudeur assez compréhensible s’empare du justiciable, en présence d’un juge beaucoup plus jeune que lui. Le justiciable est alors moins à l’aise que s’il parlait avec son avocat pour une tentative de conciliation.
IV. Le problème de la transmission des dossiers de recours
Les parties sont obligées de respecter des délais de recours précis, par exemple en matière d’appel. Lorsque la transmission du dossier d’instance est requise, d’une juridiction à une autre, aucun délai n’est de rigueur et aucune sanction n’est prévue.
Ce facteur négatif fait également trainer les procédures et recours en longueur.
Il est grand temps de mettre un terme à cette lenteur qui n’a aucune raison d’être lorsque la juridiction d’instance et la juridiction de recours se trouvent dans le même bâtiment.
La gestion d’un contentieux constitue pour les justiciables qui n’y sont pas habitués la prise en charge de deux aléas : l’issue du procès et le temps du procès.
Le justiciable est naturellement constitué pour gérer le premier aléa, dès le moment où il connait les règles du jeu et est capable de prévoir de gagner son procès aussi bien que de le perdre.
Cependant, il n’est doté d’aucune capacité d’appréhender les dysfonctionnements intangibles qui peuvent affecter la durée normale d’une procédure.
Les réformateurs sont invités à remédier à ce facteur d’incertitude, qui est également une source de stress pour les personnes les plus exposées à de vives émotions.
Pour tous ceux qui se sont investis dans cette mission d’améliorer la justice, dans son image et dans son fonctionnement, il est indispensable de savoir que la justice est le premier témoin de toute crise sociale et également le principal facteur de régulation sociale.
C’est pourquoi, aussi longtemps qu’ils vivront, rien ne sera plus important que ce qu’ils se sont engagés à faire.
Maitre Alassane CISSE
Avocat au Barreau du Sénégal