CONTRIBUTION - L’ article L.277 du code électoral énonce les conditions d’inéligibilité et d'incompatibilité. Or les cas d’inéligibilité aux élections municipales sont évoqués aux articles L.271 à L.276 La vérité est que cette disposition du code électoral est inadaptée et son contenu équivoque. En effet, il fallait préciser la notification en question et le caractère suspensif du recours.

Toutefois, il ne serait pas judicieux de dire que la décision de déclarer le conseiller municipal démissionnaire “devient immédiatement exécutoire”, c'est omettre de prendre en considération le reste de la disposition L.277, al 1er : “... SAUF RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DANS LES 10 JOURS DE LA NOTIFICATION”.

De plus, l'article L.272, qui n'a pas été visé par l'autorité administrative, concerne l'électeur privé du droit électoral. Il convient de souligner que l'article L.29 du code électoral n'est pas relatif à l’inéligibilité. C'est une condition d'inscription sur les listes électorales.

A noter que la décision instituant une déchéance électorale et la peine prononcée contre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été déjà purgée en vertu de L.29 nouveau. Retenons ici et maintenant qu'il n'y a pas lieu d'invoquer l'article L.30 code électoral dès lors qu'il ne saurait être visé dans ce cas précis.

L’article 135 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) ne saurait s'appliquer à Monsieur Dias qui est condamné pour DELIT et non pour CRIME.

Et à l'article 140, l'énumération bien que non exhaustive ne vise pas son cas. A présent, je pose ces pistes de réflexion : 1. Est-ce que l'élection du maire au suffrage universel ne ferait pas obstacle à l'exécution de L.277 ? 2. Ne faudrait-il pas se référer aux CGCT (art. 135 et 140) ? 3. A titre principal, l'expiration/ exécution de la peine prévue à L.29 dernier alinéa ne devrait-elle pas être décomptée à partir du prononcé de la peine en première instance confirmé en appel ?

Rien ne justifie la violence utilisée et l’inélégance. Même démis, le Maire est tenu de passer service... Dès lors vouloir le chasser, comme cela a été fait, lui donnerait-il le droit de refuser de passer le témoin à son successeur. Enfin, je persiste et signe que l'article 61 de la Constitution sur lequel se fonde le brillant ministre de la Justice et repris par l'article 51 du RIAN ne précise pas la procédure de radiation d'un député...

Pourtant celle-ci est régie par les articles LO.162 et LO.198 du code électoral.

NDIAGA SYLLA, EXPERT ELECTORAL

RÉFÉRENCE : ARTICLE 61 CONSTITUTION : “Le membre de l’Assemblée nationale qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice.

DE LA DÉCHÉANCE DU MANDAT DE DÉPUTÉ : ART LO.162 DU CODE ÉLECTORAL : “Sera déchu de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent code”.

LO.198 : “La déchéance prévue par l’article LO.162 du présent code est constatée par le CONSEIL CONSTITUTIONNEL à la requête du bureau de l’Assemblée nationale, d'un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Président de la République.

En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée DANS LES MÊME FORMES, à la requête du Ministère public”.

ART L.29 CODE ÉLECTORAL, AVANT DERNIER ALINÉA : “Cette interdiction d'inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crimes, trafic de stupéfiants et pour les infractions portant sur les deniers publics à l’exception des cas prévus à l’article L.28-3 du Code électoral”.

ART L.29 CODE ÉLECTORAL, DERNIER ALINÉA : “Pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (5) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée”.