NETTALI.COM- : « Droit de grève et préservation de l’ordre public ». C’est le thème du discours d’usage de l’audience de rentrée solennelle des Cours et tribunaux. Une occasion saisie par le Président Bassirou Diomaye Faye pour rappeler aux travailleurs que le droit de grève ne s’exerce pas dans l’anarchie.
Dans son discours prononcé lors de la rentrée des cours et tribunaux, le Chef de l'État a rappelé que le droit de grève, composante essentielle de la liberté syndicale, est fondamental parce que consacré tant au plan national qu’au niveau international.
"Il est garanti par la Constitution et réaffirmé par des normes internationales telles que les conventions de l’Organisation Internationale du Travail", souligne Bassirou Diomaye Faye.
Toutefois, il souligne que l'exercice de ce droit est bien encadré. « Le droit de grève est ainsi reconnu par notre Constitution en son article 25, qui précise cependant qu’il doit s’exercer dans le cadre des lois qui le régissent », relève le Président Faye.
Avant de poursuivre : « ce droit peut être présenté comme l’expression la plus aboutie de notre engagement pour les droits fondamentaux des travailleurs. Il ne s’exerce pas dans l’anarchie pour autant puisqu’il doit s’affirmer dans le respect des conditions posées par le Constituant à l’article 25 de notre Loi fondamentale, à savoir ne pas porter atteinte à la liberté de travail ni mettre en péril l’entreprise ou les services publics essentiels ».
Cela signifie, ajoute-t-il, «que le droit de grève doit s’accommoder, dans sa mise en œuvre, du respect de l’ordre public. Il est donc aménagé pour assurer la préservation de la sécurité publique, de la salubrité, de la santé ou encore de la tranquillité publique ».
Relevant que le droit de grève donne voix aux revendications légitimes des travailleurs, il indique que ce droit ne doit pas être "un prétexte pour compromettre la liberté de travail et la continuité du service public".
A son avis, "il y a un équilibre à rechercher et à promouvoir entre, d’une part, l’intérêt général et les intérêts particuliers des professionnels, d’autre part".
"Il en résulte que son exercice s’effectue dans le respect des droits collectifs, notamment dans des secteurs cruciaux tels que la santé, l’éducation et la sécurité publique. Dans ce sens, le code du Travail et le Statut général de la fonction publique ont prévu les conditions requises pour un exercice licite du droit de grève. La loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant Statut général des fonctionnaires, prévoit, en effet, des obligations telles que le préavis et le respect des services minimums qui garantissent la continuité des fonctions vitales de l’État. Le respect du bon ordre justifiera ainsi des réquisitions qui sont une limite importante mais nécessaire au droit de grève. Encadrées par des textes tels que l’article L.276 du Code du travail, ces mesures administratives permettent d’assurer la continuité des services essentiels dans des circonstances exceptionnelles", rappelle le président de la République.
Selon lui, la justice sénégalaise a, à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, affirmé que le droit de grève doit être concilié avec la préservation de l’intérêt général.
Par conséquent, note-t-il, les acteurs ne doivent pas perdre de vue que dans l’esprit de la loi, le préavis a pour objectif noble d’asseoir un cadre de concertation dans le but ultime d’éviter l’arrêt brutal et concerté du travail.